700.Malgré l’article 701, lorsque la mention « L’abattage d’un arbre est prohibé dans une zone tampon – article 700 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, l’abattage d’un arbre est prohibé dans une zone tampon illustrée au plan de zonage.
Un arbre compris dans une zone tampon visée au premier alinéa peut toutefois être abattu dans les cas suivants :1°l’arbre est mort, dangereux ou il est un arbre dépérissant;
2°l’arbre est infecté par un insecte ou par une maladie et l’abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
3°l’arbre constitue un obstacle à la construction, l’opération ou l’entretien d’un réseau d’infrastructures ou d’utilités publiques;
4°l’arbre représente une nuisance pour la croissance et le bien-être d’arbres voisins.